Gérant de fait
Derrière un gérant de paille, il y a toujours un gérant de fait, qui gère la SARL et l’engage juridiquement. Mais d’un point de vue pénal, c’est ce gérant de fait qui engage sa responsabilité, notamment en cas de faute de gestion. Et pour la société, cet engagement par une personne non désignée, non forcément choisie, fait courir un risque de non contrôle.
La notion de gérant de fait s’oppose juridiquement à la notion de gérant de droit, ce dernier étant la personne physique (associée ou non) nommée dans les statuts d’une SARL ou d’une EURL.
Définition du gérant de fait
Le gérant de fait désigne une personne physique qui exerce les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions qu’un gérant de droit, mais sans être nommée par les associés, et donc :
– sans aucune décision collégiale la désignant comme gérant (aucun procès-verbal d’assemblée générale notamment),
– sans mention de ses fonctions de gérant dans les statuts de la société.
Qualification du gérant de fait par un tribunal
C’est ainsi que les tribunaux ont estimé qu’avait la qualité de gérant de fait une personne qui exerce un rôle actif de gestion et de direction :
– un ancien gérant de droit qui continuait, alors que les associés avaient décidé de son remplacement, à intervenir positivement dans la direction de la société,
– ou encore une personne qui disposait de larges procurations et cantonnait le gérant de droit dans des tâches mineures.
On le constate, il n’est pas nécessaire, pour être reconnu judiciairement gérant de fait, que le gérant de droit ait été totalement un gérant de paille, un prête-nom. Même si ce gérant désigné dans les statuts avaient des fonctions réelles dans la société, si tous les actes importants étaient réalisés par une autre personne non désignée comme gérante, alors cette autre personne risque d’être reconnue comme gérant de fait.
Pouvoirs du gérant de fait
Il faut retenir cette notion de gérant de fait, car il faut en effet savoir que bien que n’étant pas nommé régulièrement, le gérant de fait engage la société auprès des tiers qui ont cru en ses pouvoirs réguliers. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, l’ancien gérant qui continuait à assurer des fonctions de gérance malgré sa révocation par les autres associés
On veillera donc, si on ne veut pas que la société subisse les engagements pris par une personne non habilitée, à ce que seuls les gérants régulièrement nommés participent activement à la gestion et à la direction de la société.
Responsabilité du gérant de fait
En outre, les gérants de fait encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que les gérants de droit (et les articles complémentaires de ce dossier détaillent l’étendue de ces responsabilités, et donc le risque encouru personnellement par tout gérant de fait qui se dissimulerait derrière un prête-nom).
Dans ces conditions, c’est à tort qu’une personne qui assurerait de fait la gestion et la direction d’une société dans l’ombre des gérants de droit croirait échapper à toute responsabilité.
Inutile de chercher à limiter sa responsabilité derrière un gérant de paille, car un gérant de fait engage en réalité sa responsabilité aussi bien civile que pénale. Ce sont les juges qui élargiront, en cas de liquidation, les dettes de la société au gérant de fait en cas de faute de gestion, et s’attacheront pour cela à la personne physique qui a signé des contrats importants pour la société (bail, achats de marchandises...).
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